Des énergies pour le futur

Légal

Conditions générales de vente

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR LES INSPECTIONS DE RIG 2025

ARTICLE 1 – OBJET

Le CONTRAT régit les relations entre la SOCIÉTÉ et le CONTRACTANT. L’objet du CONTRAT est tel que spécifié dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2.1 DEFINITIONS

Dans le présent CONTRAT, les expressions en majuscules auront la signification qui leur est attribuée par les présentes :
AFFILIÉS désigne, par rapport à toute société, à tout moment, toute autre entité :
1. Dans laquelle une telle société contrôle directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) du capital social ou des droits de vote ; ou
2. Qui contrôle directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) du capital social ou des droits de vote de cette société ; ou
3. Dont une entité telle que mentionnée au point b) ci-dessus contrôle directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) du capital social ou des droits de vote.
LOIS APPLICABLES désigne l’ensemble des lois, ordonnances, règles, règlements, arrêtés, décrets, ordonnances et autres, qu’ils émanent d’une autorité gouvernementale, fédérale, nationale ou locale ou d’autres organismes ou autorités ayant compétence sur le CHANTIER et/ou les PARTIES ou l’un d’entre eux et qui sont ou peuvent devenir applicables de temps à autre.
RECLAMATION désigne toute réclamation, demande, cause d’action, procédure, jugement, sentence (y compris les frais de justice, coûts et dépenses raisonnables et les sommes versées à titre de
règlement), responsabilité, perte, dépense, pénalité, amende et dommages-intérêts et autres découlant de, liés à ou en rapport avec l’exécution ou l’inexécution du CONTRAT.
SOCIÉTÉ désigne la PERSONNE désignée comme telle dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.
DATE DE DÉBUT signifie la date spécifiée dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES à laquelle le CONTRACTANT est tenu de mobiliser le personnel du GROUPE DU CONTRACTANT sur le CHANTIER conformément au CONTRAT.
REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE désigne la personne désignée par l’ENTREPRISE qui aura pleine autorité sur le CHANTIER pour représenter l’ENTREPRISE dans toutes les questions relatives à l’objet du CONTRAT.
GROUPE DE SOCIÉTÉS désigne la SOCIÉTÉ, ses contractants et sous-traitants de tout niveau (autres que le CONTRACTANT et ses sous-traitants), leurs SOCIÉTÉS AFFILIÉES (dans la mesure où elles sont impliquées dans l’objet du CONTRAT), tous les copropriétaires et toutes les personnes invitées par la SOCIÉTÉ, ainsi que les actionnaires, dirigeants, administrateurs, employés, agents, consultants de tous les précédents et le propriétaire de tout équipement inspecté, même dans le cas d’inspections préalables au contrat.
DATE D’ACHÈVEMENT désigne la date spécifiée dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES à laquelle l’exécution des SERVICES doit être achevée conformément au CONTRAT.
PERTE CONSÉCUTIVE désigne (i) la perte consécutive au sens du droit anglais (ou de toute autre loi applicable) ; et (ii) la perte indirecte ou consécutive et la perte directe ou indirecte de : les revenus, bénéfices, bénéfices anticipés, utilisation, production, productivité, contrats, opportunités commerciales, marges et pertes, coûts et/ou dépenses résultant d’une interruption d’activité, d’un report de production ou d’intérêts à payer, quelle qu’en soit la cause, découlant du CONTRAT ou en relation avec celui-ci (y compris l’exécution ou la non-exécution de celui-ci, qu’elle soit directe ou indirecte et qu’elle soit prévisible ou non à la date du CONTRAT, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE.
CONTRAT désigne, par ordre de priorité décroissant, les documents suivants et tout autre document qui y serait annexé, ainsi que leurs éventuelles modifications ultérieures :
1. Les CONDITIONS PARTICULIÈRES,
2. Les présentes Conditions Générales d’Inspection de Grue (CONDITIONS GÉNÉRALES),
3. Le cas échéant, les documents établis par le CONTRACTANT que la SOCIÉTÉ accepte expressément d’intégrer au CONTRAT.
CONTRACTANT désigne la PERSONNE désignée comme telle dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

GROUPE DE CONTRACTANT désigne le CONTRACTANT, ses sous-traitants de tout niveau, leurs SOCIÉTÉS AFFILIÉES (dans la mesure où elles sont impliquées dans l’objet du CONTRAT) et tous les invités de l’ENTREPRENEUR, ainsi que les actionnaires, dirigeants, administrateurs, employés, agents, consultants de tous les précédents.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR désigne la date, telle que spécifiée dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES, à laquelle le CONTRAT entre en vigueur.

LA FORCE MAJEURE désigne la survenance effective de tout acte/événement qui ne peut être raisonnablement surmonté et échappe au contrôle de la PARTIE qui l’invoque, et qui rend ladite PARTIE incapable de respecter tout ou partie de ses obligations en vertu du CONTRAT. Sous réserve que ces critères soient tous réunis, la FORCE MAJEURE inclut des événements tels que les catastrophes naturelles (épidémie, pandémie (y compris, sans limitation, la pandémie de covid-19, la foudre, le tremblement de terre, l’ ou une inondation), une guerre (déclarée ou non), des émeutes, des grèves nationales ou régionales (sauf parmi le PERSONNEL du CONTRACTANT ou le PERSONNEL de la SOCIÉTÉ uniquement, selon le cas) et les actes de tout tribunal, gouvernement ou autorité gouvernementale ou de tout représentant de ceux-ci, à condition que (sauf en cas de pandémie) la survenance de tels événements n’ait pas été raisonnablement prévisible. La FORCE MAJEURE n’inclut pas des événements tels que l’insolvabilité d’une PARTIE.

PARTIE désigne soit la SOCIÉTÉ, soit le SOUS-TRAITANT, selon le cas, et PARTIES sera interprété en conséquence.

GROUPE DE PARTIES désigne soit le GROUPE DE LA SOCIÉTÉ, soit le GROUPE DU SOUS-TRAITANT, selon le cas.

CONDITIONS PARTICULIÈRES désigne le document intitulé « Conditions particulières d’inspection des appareils de forage » constituant la Partie I du CONTRAT entre les PARTIES auxquelles s’appliquent les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES et qui inclura le Bon de commande (le cas échéant).

PERSONNE désigne toute personne physique, société, entreprise, partenariat, association ou personne morale, selon le cas.

QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE signifie que toute RÉCLAMATION est ou non présentée en vertu d’un délit (y compris la négligence de quelque degré que ce soit), violation d’une obligation légale, rupture de contrat (y compris la répudiation du présent CONTRAT) ou quasi-contrat, responsabilité stricte, violation de la représentation de garantie (expresse ou implicite), violation de toute loi, réglementation, règle ou ordonnance de toute autorité gouvernementale ayant juridiction, de la part de la PARTIE ou de toute autre PERSONNE cherchant à obtenir une indemnisation ou de toute autre PERSONNE.

SERVICES désigne toutes les activités à réaliser par le SOUS-TRAITANT dans le cadre du CONTRAT, telles que spécifiées dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

SOUS-TRAITANT désigne toute PERSONNE à qui le CONTRACTANT a sous-traité directement ou indirectement, à quelque niveau que ce soit, l’exécution de tout ou partie des SERVICES.

TIERS toute PERSONNE autre qu’un membre du GROUPE DE LA SOCIÉTÉ ou du GROUPE DU CONTRACTANT.

CHANTIER désigne le lieu où les SERVICES doivent être exécutés, tel que spécifié dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

2.2 SIGNIFICATION DES EXPRESSIONS

2.2.1 À tout moment et sauf mention expresse contraire, lorsque les expressions et la description suivantes et leurs dérivés apparaissent dans le CONTRAT, leurs connotations seront étendues ou limitées comme indiqué ci-dessous :

Les termes « y compris », « inclus », « tel que », « comprenant », « comprennent » et autres termes similaires sont réputés être complétés par l’expression « mais sans s’y limiter ».
Les termes « signaler », « exiger », « demander », « soumettre », « répondre », « notifier », « instruire », « instruction », « déclarer », « informer », « convenir », « consentir », « approuver », « approbation », « approuvé » et autres termes similaires seront réputés être complétés par l’expression « par écrit ».
« jours » signifie « jours calendaires consécutifs », étant entendu que toutes les dates et périodes de temps mentionnées dans le CONTRAT se rapportent au calendrier grégorien.
Les termes « biens » et « équipements » sont réputés inclure les biens et équipements détenus, exploités, loués ou autrement fournis par la PERSONNE concernée.

2.2.2 Lorsque le contexte l’exige, le singulier inclut le pluriel et vice versa et les mots d’un genre incluent tous les genres.

2.2.3 Afin d’éviter tout malentendu, les termes « il », « lui » et « son » sont utilisés en relation avec le CONTRACTANT, tandis que les termes « elle » et « sa » sont utilisés en relation avec la SOCIÉTÉ.

2.2.4 Les titres et la table des matières sont insérés uniquement pour des raisons de commodité et ne doivent en aucun cas limiter ou régir l’interprétation du CONTRAT.

2.3 LANGUE DU CONTRAT

Sauf indication contraire dans le CONTRAT, toutes les questions (y compris la documentation) relatives au CONTRAT et aux relations entre les PARTIES en vertu du CONTRAT, seront traitées en langue anglaise.

ARTICLE 3 – DURÉE

3.1 Les SERVICES seront fournis à partir de la DATE DE DÉBUT et pour la période prévue dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

3.2 Si les SERVICES ne sont pas achevés à la date ou aux dates stipulées dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES, ils ne seront pas prolongés sans le consentement écrit de la SOCIÉTÉ. La durée de cette prolongation sera convenue par les PARTIES (agissant raisonnablement) au moment de celle-ci. Cette prolongation sera officialisée par un avenant au CONTRAT.

ARTICLE 4 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS

4.1 Le CONTRACTANT agira en tant que CONTRACTANT indépendant et ni le CONTRACTANT, ni aucun de ses SOUS-TRAITANTS, ni le personnel du GROUPE DE CONTRACTANT ne seront considérés, à quelque fin que ce soit, comme des employés, des agents, des préposés ou des représentants de la SOCIÉTÉ dans l’exécution des SERVICES.

4.2 Le CONTRACTANT fournira les SERVICES avec un soin et une compétence raisonnables et conformément aux normes, règles et réglementations stipulées dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

4.3 L’ENTREPRISE obtiendra et conservera tous les permis, licences et autres autorisations gouvernementales nécessaires à l’exécution des SERVICES sur le CHANTIER.

4.4 L’ENTREPRISE doit assurer de manière permanente et continue la sécurité, la surveillance et la défense appropriées du personnel et des équipements du GROUPE DE CONTRACTANT pendant toute la durée de sa présence sur le CHANTIER. Le CONTRACTANT doit coopérer avec l’ENTREPRISE sur toutes les questions de sécurité et se conformer rapidement à toutes les exigences en matière de sécurité.

4.5 L’ENTREPRISE fournira le transport approprié pour l’évacuation médicale du personnel du GROUPE DE CONTRACTANT qui serait gravement blessé ou malade sur le CHANTIER. Le CONTRACTANT sera responsable des dépenses liées au traitement médical de son personnel.

4.6 L’ENTREPRISE fournira ou organisera des moyens de transport, de restauration et d’hébergement raisonnables pour le CONTRACTANT depuis l’aéroport international le plus proche du CHANTIER, ou depuis le point d’entrée spécifié dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES, et pour le retour pendant la durée des SERVICES, et assurera l’accès au CHANTIER. Si le CONTRACTANT (y compris tout membre du GROUPE DE CONTRACTANT) se voit refuser l’accès au CHANTIER, son temps d’attente sera rémunéré au taux de service indiqué dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

4.7 LE CONTRACTANT recevra de la SOCIÉTÉ tous les documents et spécifications nécessaires à la bonne exécution des SERVICES en temps utile et, en tout état de cause, au plus tard quarante-huit (48) heures avant la mobilisation du personnel du GROUPE DE CONTRACTANT.

4.8 RAPPORT FINAL
LE CONTRACTANT remettra à la SOCIÉTÉ un rapport, ci-après dénommé le rapport final, dont le contenu, le format et la date de remise sont détaillés dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

Le rapport final fera l’objet d’un examen par la SOCIÉTÉ dont l’objet sera essentiellement de s’assurer que le contenu et la présentation sont conformes aux exigences du CONTRAT.

Dans les deux (2) semaines suivant la réception du rapport final, la SOCIÉTÉ devra communiquer par écrit ses commentaires sur ce rapport et, le cas échéant, demander qu’il soit modifié et/ou complété. En cas de non-respect de cette date limite par la SOCIÉTÉ, le rapport sera réputé accepté.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIÈRES

5.1 RÉMUNÉRATION DU CONTRACTANT

En contrepartie de la bonne exécution des SERVICES, la SOCIÉTÉ paiera au CONTRACTANT les sommes dues et calculées selon les tarifs, honoraires et frais supplémentaires spécifiés dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

5.2 FACTURATION ET PAIEMENT

5.2.1 Les détails de nos Services et les prix correspondants sont indiqués dans nos devis en euros et sont soumis au taux de TVA en vigueur, sauf stipulation contraire. Tout Service commencé est payable en totalité par le Client. Les factures doivent être payées par virement bancaire. Les factures sont payables au plus tard dans les 30 jours suivant la date de facturation, nettes et sans escompte, sauf si un autre délai est indiqué sur la facture.

5.2.2 La SOCIÉTÉ disposera de dix (10) jours à compter de la réception de chaque facture pour en contester le contenu, en tout ou partie, et en informer le CONTRACTANT par écrit, en précisant tous les détails du litige. Dans tous les cas, les parties non contestées d’une facture resteront payables conformément au sous-article 5.2.1 ci-dessus.

5.2.3 Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal par mois de retard, calculé sur une base journalière, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture si le paiement n’a pas été effectué à cette date. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été portées à son débit. En sus des pénalités de retard, le Client sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce. Le Prestataire se réserve néanmoins le droit de demander une indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais effectivement engagés dépasseraient ce montant.

5.2.4 Le CONTRACTANT sera responsable de toutes les taxes applicables dans son pays d’enregistrement et liées aux paiements reçus par le CONTRACTANT en vertu du CONTRAT ou en relation avec celui-ci. Si des taxes ou des droits s’appliquent en dehors du pays d’enregistrement du CONTRACTANT, ces taxes et droits seront à la charge de la SOCIÉTÉ.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉS

6.1 LE CONTRACTANT sera responsable et devra indemniser et dégager de toute responsabilité le GROUPE DE LA SOCIÉTÉ en cas de RÉCLAMATIONS découlant de :
blessures corporelles ou décès de tout membre du GROUPE DE L’CONTRACTANT ; ou
perte ou dommage aux biens de tout membre du GROUPE DE L’CONTRACTANT ;
QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE.

6.2 L’ENTREPRISE sera responsable et devra indemniser et dégager de toute responsabilité le GROUPE DU CONTRACTANT en cas de RÉCLAMATIONS découlant de :
blessures corporelles ou décès de tout membre du GROUPE DE L’ENTREPRISE ; ou
perte ou dommage aux biens de tout membre du GROUPE DE L’ENTREPRISE ;
QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE.

6.3 Nonobstant toute disposition contraire dans le présent CONTRAT, la SOCIÉTÉ sera responsable et devra indemniser et dégager le GROUPE DU CONTRACTANT de toute RÉCLAMATION et de toute cause d’action découlant de ou liée à un incendie, une explosion, une éruption, la formation d’un cratère, toute condition incontrôlée d’un puits, tout dommage souterrain ou toute pollution, dans chaque cas, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE.

6.4 Le CONTRACTANT sera responsable et devra indemniser le GROUPE DE LA SOCIÉTÉ pour les RÉCLAMATIONS découlant de blessures, de décès, de pertes ou de dommages matériels causés à un TIERS, dans chaque cas dans la mesure où ils sont causés par la négligence d’un membre du GROUPE DU CONTRACTANT et survenant pendant ou à la suite de l’exécution du présent CONTRAT.

6.5 La SOCIÉTÉ sera responsable et indemnisera le GROUPE DU CONTRACTANT des RÉCLAMATIONS découlant de blessures, décès, pertes ou dommages matériels de tout TIERS dans chaque cas dans la mesure où ils sont causés par la négligence d’un membre du GROUPE DE LA SOCIÉTÉ et survenant pendant ou à la suite de l’exécution du présent CONTRAT.

6.6 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le CONTRACTANT sera responsable et devra indemniser le GROUPE DE LA SOCIÉTÉ en cas de RÉCLAMATIONS pour violation de brevet ou de droits d’auteur par les biens et méthodes du CONTRACTANT utilisés pour les SERVICES fournis en vertu des présentes.
La SOCIÉTÉ sera responsable et indemnisera le GROUPE du CONTRACTANT des RÉCLAMATIONS pour violation de brevet ou de droit d’auteur par les biens et méthodes de la SOCIÉTÉ utilisés pour les SERVICES fournis en vertu des présentes.
Le présent CONTRAT n’a pas pour effet de transférer à l’une ou l’autre des PARTIES des droits de propriété intellectuelle sur les méthodes et outils utilisés et développés par l’autre PARTIE.

6.7 INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Les PARTIES reconnaissent que tous les résultats énoncés dans le rapport final et les conclusions tirées ou les interprétations basées sur toutes données ou tous rapports préparés par le CONTRACTANT dans le cadre ou en relation avec les SERVICES et fournis par le CONTRACTANT à la SOCIÉTÉ conformément au CONTRAT représentent la meilleure opinion, les meilleurs efforts et le meilleur jugement du CONTRACTANT.
Toute action que la SOCIÉTÉ pourrait entreprendre à la suite de ces données ou rapports ou sur la base de ceux-ci sera aux seuls risques et périls de la SOCIÉTÉ et le CONTRACTANT ne sera pas tenu responsable des pertes ou dommages subis par la SOCIÉTÉ en conséquence.
LA SOCIÉTÉ dégage par la présente le CONTRACTANT de toute responsabilité en ce qui concerne ces pertes et dommages, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE.

Le rapport final ou les résultats publiés par le CONTRACTANT dans le cadre des SERVICES sont basés sur l’état de l’équipement inspecté ou du système audité le jour de l’inspection ou de l’audit et ne préjugent pas de l’évolution de l’équipement ou du système après cette date.

Le rapport final ou les résultats publiés par le CONTRACTANT dans le cadre des SERVICES seront au bénéfice de la SOCIÉTÉ uniquement. Le CONTRACTANT ne pourra en aucun cas être tenu responsable envers toute autre partie du contenu de ce rapport final ou de ces résultats, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE.

6.8 PERTE CONSÉCUTIVE

Aucune des PARTIES ne sera responsable envers la PARTIE ou envers tout membre de l’autre GROUPE PARTIE pour toute PERTE CONSÉCUTIVE, ou toute autre perte indirecte, spéciale ou punitive.

6.9 RESPONSABILITÉ GLOBALE

6.9.1 Sauf dans les cas prévus à l’article 6.9.2, et nonobstant toute autre disposition du CONTRAT, la responsabilité totale du CONTRACTANT envers le GROUPE DE LA SOCIÉTÉ découlant du présent CONTRAT, y compris l’exécution ou la non-exécution de celui-ci, ne pourra en aucun cas dépasser cent mille dollars américains (100 000 $ US), QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE.

6.9.2 En cas de RÉCLAMATION(S) découlant uniquement des articles 6.1 et 6.3, le sous-article 6.9.1 ne s’applique pas. Dans ce cas, la responsabilité totale du CONTRACTANT envers le GROUPE DE SOCIÉTÉS au titre de cette ou ces RÉCLAMATION(S) ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la couverture d’assurance payable au CONTRACTANT au titre de cette ou ces RÉCLAMATION(S) en vertu de la police d’assurance applicable détenue par le CONTRACTANT conformément à l’Article 7, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE.

ARTICLE 7 – ASSURANCES

7.1 L’ENTREPRISE et le CONTRACTANT, chacun à ses propres frais, devront souscrire auprès de compagnies d’assurance internationales réputées et autorisées par les lois applicables au CHANTIER, une couverture d’assurance des types et des montants minimaux assurant les responsabilités spécifiquement assumées par chaque PARTIE en vertu des présentes, et devront maintenir cette couverture d’assurance en vigueur pendant toute la durée du CONTRAT.

ARTICLE 8 – SUSPENSION, RESILIATION

8.1 SUSPENSION PAR LA SOCIÉTÉ

Pendant l’exécution des SERVICES, la SOCIÉTÉ peut suspendre les SERVICES en adressant une notification écrite au CONTRACTANT. Pendant la durée de la période de suspension, le CONTRACTANT sera rémunéré au tarif de service indiqué dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

8.2 RÉSILIATION PAR LA SOCIÉTÉ

Pendant l’exécution des SERVICES, la SOCIÉTÉ peut mettre fin aux SERVICES, en donnant un préavis écrit au CONTRACTANT. Le CONTRACTANT sera rémunéré pour la partie des SERVICES exécutée jusqu’à la résiliation du CONTRAT par la SOCIÉTÉ et pour le temps d’attente et les frais de déplacement associés, ainsi que pour tous les coûts directs documentés rendus nécessaires par la résiliation, y compris les coûts associés à l’annulation des contrats avec les fournisseurs et les SOUS-TRAITANTS.[set forth in the PARTICULAR CONDITIONS]

8.3 RÉSILIATION PAR LE CONTRACTANT

Pendant l’exécution des SERVICES, le CONTRACTANT peut mettre fin aux SERVICES en adressant un préavis écrit à la SOCIÉTÉ si, de l’avis raisonnable du CONTRACTANT, la sûreté ou la sécurité du personnel du CONTRACTANT est menacée ou ne peut être raisonnablement assurée. Dans ce cas, le CONTRACTANT sera rémunéré pour la partie des SERVICES exécutée à la date de cette résiliation.

8.4 RÉSILIATION POUR DÉFAUT

8.4.1 Si l’un des événements suivants se produit (chacun étant un « Cas de défaut »), la PARTIE concernée sera réputée « en défaut » :
une PARTIE manque à l’une de ses obligations HSE en vertu du CONTRAT qui sont pertinentes pour l’autre PARTIE ;
le CONTRACTANT a abandonné les SERVICES ou a autrement cessé d’exécuter ou d’exécuter substantiellement les SERVICES, sauf si cela est excusé en vertu des présentes ; ou
une PARTIE manque à effectuer un paiement à l’autre PARTIE conformément aux termes du CONTRAT ; ou
une PARTIE enfreint une disposition importante du CONTRAT.

8.4.2 Si une PARTIE est en défaut et que la PARTIE lésée lui adresse une notification écrite énonçant le Cas de défaut applicable avec un degré de détail raisonnable, la PARTIE en défaut devra alors prendre toutes les mesures raisonnables, si elles sont disponibles, pour commencer à remédier au Cas de défaut aussi rapidement que raisonnablement possible dans les circonstances, ce qui ne devra pas dépasser une période de sept (7) jours à compter de la date de réception de la notification écrite par la PARTIE en défaut.

8.4.3 Si la PARTIE en défaut n’est pas en mesure de remédier au Cas de Défaut, ne commence pas à remédier au Cas de Défaut dans le délai spécifié à l’article 8.4.2 ou ne remédie pas au Cas de Défaut aussi rapidement que raisonnablement possible par la suite, la PARTIE lésée peut résilier le CONTRAT en adressant une notification écrite à la PARTIE en défaut.

8.4.4 Si la SOCIÉTÉ résilie le CONTRAT conformément à l’alinéa 8.4.3, elle aura le droit de terminer les SERVICES, avec ou sans l’aide de tiers. La SOCIÉTÉ paiera le CONTRACTANT pour les SERVICES exécutés par le CONTRACTANT jusqu’à la résiliation du CONTRAT et les frais de déplacement prévus dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.

8.4.5 Si le CONTRACTANT résilie le CONTRAT conformément au sous-article 8.4.3, la SOCIÉTÉ devra payer au CONTRACTANT les SERVICES fournis jusqu’à la résiliation du CONTRAT par le CONTRACTANT, ainsi que les heures de disponibilité et les frais de déplacement associés, et tous les coûts directs documentés [as set forth in the PARTICULAR CONDITIONS]rendus nécessaires par la résiliation, y compris les coûts associés à l’annulation des contrats avec les fournisseurs et les SOUS-TRAITANTS.

8.4.6 Les recours prévus aux sous-articles 8.4.2 à 8.4.5 seront les seuls et uniques recours disponibles pour la PARTIE lésée à la suite d’un Cas de défaut de la PARTIE en défaut, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE.

ARTICLE 9 – FORCE MAJEURE

9.1Si l’une des PARTIES au présent CONTRAT est empêchée, gênée ou retardée dans l’exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes en raison d’un cas de FORCE MAJEURE, cette impossibilité, gêne ou retard ne sera pas considéré comme une violation du CONTRAT et cette PARTIE sera libérée de ces obligations pendant la durée de ce cas de FORCE MAJEURE (mais pas plus longtemps), à condition toutefois qu’il existe un lien de causalité direct entre l’interruption, entrave ou retard dans l’exécution des SERVICES et un tel cas de FORCE MAJEURE.

9.2 La PARTIE invoquant la FORCE MAJEURE doit en informer rapidement l’autre PARTIE, en apportant la preuve de la survenance de l’événement concerné et doit donner rapidement un avis dès que la fin de la situation de FORCE MAJEURE est prévisible. Dans le cas du CONTRACTANT, il doit immédiatement suspendre l’exécution des SERVICES affectés par la FORCE MAJEURE.

9.3 En cas de FORCE MAJEURE, les PARTIES feront tout leur possible pour remédier à la situation le plus rapidement possible. La rémunération du CONTRACTANT sera celle spécifiée dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES à partir du moment où l’exécution des SERVICES est empêchée par la FORCE MAJEURE jusqu’au moment où l’exécution des SERVICES reprend.

9.4 RÉSILIATION POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE

La SOCIÉTÉ peut résilier le CONTRAT :

  1. Si, de l’avis raisonnable de la SOCIÉTÉ, l’exécution des SERVICES est rendue impossible en raison d’un cas de FORCE MAJEURE, comme en témoigne la PARTIE qui invoque un tel cas de FORCE MAJEURE, ou
  2. En cas de FORCE MAJEURE empêchant l’exécution des SERVICES au-delà de trente (30) jours, ou si, de l’avis raisonnable de la SOCIÉTÉ, les conditions de FORCE MAJEURE sont susceptibles de durer plus de trente (30) jours

Si le CONTRAT est ainsi résilié, le CONTRACTANT :

  • Sera payé le montant dû pour la ou les parties de l’exécution des SERVICES achevées par le CONTRACTANT,
  • Seront remboursés tous les coûts et dépenses raisonnables et irrévocables encourus et payés ou engagés de bonne foi, comme en attestent les pièces justificatives, en ce qui concerne la ou les parties de l’exécution des SERVICES non achevées à la date de ladite résiliation, à l’exception de tous les coûts résultant d’un cas de FORCE MAJEURE tels que les frais de mise en attente, les retards et autres, et

Un tel paiement constituera l’indemnisation complète et finale due par la SOCIÉTÉ au CONTRACTANT en vertu du CONTRAT et le CONTRACTANT n’aura aucun DROIT à faire valoir à l’encontre de la SOCIÉTÉ en ce qui concerne cette résiliation.

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE, RÈGLEMENT DES LITIGES

10.1 LOIS APPLICABLES

Les PARTIES conviennent de se conformer aux LOIS, règles et réglementations APPLICABLES, y compris celles de leurs pays respectifs de constitution ou de leur principal établissement et du pays du CHANTIER, affectant directement les SERVICES ou l’exécution des obligations de l’une ou l’autre PARTIE en vertu du CONTRAT.

10.2 DROIT APPLICABLE

Le CONTRAT sera régi et interprété conformément aux lois de l’Angleterre.

10.3 RÈGLEMENT DES LITIGES

10.3.1 Les PARTIES s’efforceront de régler par voie de négociation tout litige découlant du CONTRAT ou en relation avec celui-ci, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. Ce litige sera notifié par la PARTIE plaignante à l’autre PARTIE, sous la forme requise par le CONTRAT et en faisant dûment référence au présent article 10, et les PARTIES s’efforceront de régler ce litige par voie de négociation dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de ladite notification.

10.3.2 En cas d’échec de la résolution du litige par la négociation dans le délai spécifié ci-dessus, le demandeur peut notifier à l’autre PARTIE son intention de soumettre le litige à l’arbitrage.

10.3.3 Tous les litiges découlant du CONTRAT ou en relation avec celui-ci seront définitivement réglés conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) par un arbitre unique nommé conformément audit règlement, à Paris, France.

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITÉ

Les PARTIES s’engagent à garder confidentiels tous les renseignements, secrets commerciaux et d’affaires obtenus de l’autre PARTIE dans le cadre du CONTRAT, à ne pas les divulguer à un tiers sans l’accord écrit préalable de l’autre PARTIE. L’obligation de non-divulgation en vertu du présent article 11 ne s’applique pas aux informations qui :
a) sont déjà dans le domaine public au moment de leur divulgation ; ou
b) doivent être divulguées en vertu des LOIS APPLICABLES ou par ordonnance, décret, règlement ou règle d’une autorité compétente ayant juridiction (à condition que la PARTIE en informe l’autre PARTIE avant cette divulgation).

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12.1 DISPOSITIONS SURVIVANT AU CONTRAT

La résiliation du CONTRAT et/ou le dépassement de la DATE D’ACHÈVEMENT ne libère pas les PARTIES des obligations qui, expressément ou de par leur nature, survivent au CONTRAT ou se prolongent au-delà de la résiliation du CONTRAT ou de la DATE D’ACHÈVEMENT effective et de toute acceptation des SERVICES. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, les dispositions de l’article 11 survivront pendant une période de [3] ans suivant le dépassement de la DATE D’ACHÈVEMENT ou la résiliation anticipée du présent CONTRAT.

12.2 NOTIFICATIONS

Tout avis donné en vertu du CONTRAT ou en relation avec celui-ci ne sera donné que par écrit à l’adresse des PARTIES indiquée dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES par l’une des méthodes spécifiées ci-dessous. Tout avis donné de la manière susmentionnée sera réputé avoir été donné et reçu :

  1. En cas de remise en mains propres, au moment de la remise à l’adresse concernée,
  2. Si envoyé par lettre recommandée ou par courrier recommandé, à la réception à l’adresse du destinataire,
  3. Si envoyé par fax ou par e-mail à réception, à condition qu’une lettre de confirmation soit livrée ou transmise conformément aux points a) et b) ci-dessus

Nonobstant ce qui précède, les communications de routine transmises par télécopie ou par courrier électronique ne nécessiteront pas d’envoi d’une copie de confirmation par courrier.

12.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Tout manquement ou retard dans l’exercice d’un droit ou d’un recours en vertu du CONTRAT ne constitue pas une renonciation au droit de recours, ni une renonciation à tout autre droit ou recours, à moins que cette renonciation ne soit établie par écrit et signée par le représentant autorisé de la PARTIE concernée et dûment notifiée à l’autre PARTIE.
Une telle renonciation doit toujours être interprétée de manière restrictive et ne doit pas s’étendre, que ce soit dans le temps ou dans son objet, au-delà des conditions expressément stipulées dans cette notification.

12.4 DISSOLUTION

Si et tant qu’une disposition du CONTRAT est jugée invalide pour quelque raison que ce soit, cette invalidité n’affectera pas la validité des autres dispositions du CONTRAT, sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’interprétation de cette invalidité, et cette disposition invalide sera réputée dissociée du CONTRAT sans affecter en aucune façon la validité ou l’équilibre du CONTRAT.

12.5 ORDRE DE PRIORITÉ

En cas de conflit entre (1) les CONDITIONS PARTICULIÈRES et (2) les présentes conditions générales, les documents contractuels prévaudront dans l’ordre indiqué ci-dessus.

12.6 INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD

Le CONTRAT constitue l’intégralité de l’accord entre les PARTIES et remplace toutes les négociations, ententes, déclarations et/ou accords oraux et écrits antérieurs relatifs à l’exécution des SERVICES conclus entre les PARTIES avant la DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR.
Les droits et obligations des PARTIES ne seront pas limités à ceux énoncés dans le CONTRAT lorsque la loi du CONTRAT prévoit ou applique d’autres droits et obligations, à condition toutefois que le CONTRAT prévale toujours sur toute LOI APPLICABLE avec laquelle il entre en conflit, ou qui est expressément exclue par le CONTRAT dans la mesure où la loi le permet.

12.7 MODIFICATION

Aucune modification du CONTRAT ne sera effective à moins d’être établie par écrit et signée par les représentants dûment autorisés des PARTIES.